208(3)Un bénéficiaire désigné en application de l’article 207 peut, lors du décès accidentel de la personne assurée ou de la personne couverte par l’assurance-groupe, faire exécuter à son profit, et un fiduciaire nommé en application de l’article 209 peut faire exécuter en sa qualité de fiduciaire, le paiement des sommes assurées qui lui sont dues, et le paiement au bénéficiaire ou au fiduciaire libère l’assureur jusqu’à concurrence du montant versé, mais l’assureur peut invoquer tout moyen de défense qu’il aurait pu invoquer contre l’assuré ou son représentant personnel.