Réticence ou déclaration inexacte à la date de remise en vigueur d’un contrat
204Les articles 202 et 203 s’appliquent mutatis mutandis à une réticence ou à une déclaration inexacte remontant à la date de remise en vigueur d’un contrat, et la période de deux ans mentionnée à l’article 203 commence à courir, relativement à la remise en vigueur, à partir de la date de celle-ci.