202(1)Un proposant qui présente une proposition d’assurance en son nom et au nom de chaque assuré éventuel, et chaque assuré éventuel, doit déclarer à l’assureur dans toute proposition, lors de l’examen médical, le cas échéant, et dans toute déclaration écrite ou réponse fournie comme preuve d’assurabilité, tout fait dont il a connaissance et qui est essentiel à l’évaluation du risque et n’est pas déclaré par l’autre.