Polices sur la tête de mineurs
201(1)Sauf en ce qui concerne ses droits de bénéficiaire, un mineur qui a atteint l’âge de seize ans possède la capacité d’une personne de dix-neuf ans
a)
pour passer un contrat exécutoire, et
b)
à l’égard d’un contrat.
201(2)Le bénéficiaire qui a atteint l’âge de dix-huit ans possède la capacité d’une personne de dix-neuf ans pour recevoir les sommes assurées qui lui sont payables et pour en donner une quittance valable.
1968, ch. 6, art. 201; 1972, ch. 5, art. 2