20(1)Tout assureur s’engageant par un contrat d’assurance qui, aux termes de la présente loi, est réputé avoir été passé dans la province, que le contrat soit un contrat original ou un renouvellement à l’exception du renouvellement occasionnel de polices d’assurance sur la vie, est présumé faire des opérations d’assurance dans la province au sens de la présente partie.