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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 190
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Renseignements de la police – généralités
190
(1)
Le présent article ne s’applique pas
a
)
à un contrat d’assurance-groupe, ni
b
)
à un contrat conclu par une société de secours mutuel.
190
(2)
Un assureur doit inclure les renseignements suivants dans la police :
a
)
le nom ou une désignation suffisante de l’assuré et de la personne assurée,
b
)
le montant des sommes assurées, ou son mode de fixation, ainsi que les conditions qui le rendent payable,
c
)
le montant de la prime ou son mode de fixation et le délai de grâce, s’il en est, dans lequel il peut être payé,
d
)
les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur s’il est frappé de déchéance, et
e
)
la durée de l’assurance ou le mode de fixation de la date à laquelle l’assurance commence et expire.
1968, ch. 6, art. 190
2006-12-31
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Assurance-accidents et maladies
190
(1)
Le présent article ne s’applique pas
a
)
à un contrat d’assurance-groupe, ni
b
)
à un contrat conclu par une société de secours mutuel.
190
(2)
Un assureur doit inclure les renseignements suivants dans la police :
a
)
le nom ou une désignation suffisante de l’assuré et de la personne assurée,
b
)
le montant des sommes assurées, ou son mode de fixation, ainsi que les conditions qui le rendent payable,
c
)
le montant de la prime ou son mode de fixation et le délai de grâce, s’il en est, dans lequel il peut être payé,
d
)
les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur s’il est frappé de déchéance, et
e
)
la durée de l’assurance ou le mode de fixation de la date à laquelle l’assurance commence et expire.
1968, c.6, art.190
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