19(1)Lorsque la présente loi confère à une personne un droit d’appel au lieutenant-gouverneur en conseil, le surintendant doit, à la demande de cette personne, lui donner un certificat écrit énonçant la décision attaquée et les motifs de celle-ci, et cette décision lie la personne à moins que, dans les dix jours de son prononcé, cette personne ne signifie au surintendant un avis de son intention d’en appeler, en mentionnant les motifs de son appel, et que dans les dix jours de cette signification elle ne dépose son appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil et ne fasse la poursuite avec la diligence voulue, auquel cas l’action consécutive à la décision est suspendue jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil rende jugement sur la question.