178(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque des sommes assurées sont payables par versements et qu’un contrat ou un instrument signé par l’assuré et remis à l’assureur stipule que le bénéficiaire n’a pas le droit d’escompter les versements ou d’aliéner ou de céder les intérêts qu’il y possède, l’assureur ne doit pas, à moins que l’assuré n’en ordonne autrement par la suite par écrit, escompter les versements ou les verser à tout autre que le bénéficiaire; les versements ne peuvent, entre les mains de l’assureur, faire l’objet d’aucune procédure judiciaire autre qu’une action en recouvrement de la valeur des fournitures nécessaires fournies au bénéficiaire ou à ses enfants mineurs.