172(1)Après avoir fait une déclaration en application des articles 170 ou 171, la Cour peut rendre l’ordonnance relative au paiement des sommes assurées et aux dépens qu’elle estime équitable et, sous réserve de l’article 174, une déclaration, directive ou ordonnance rendue en application du présent paragraphe lie le requérant et toutes les personnes qui ont reçu avis de la demande.