168(1)Sous réserve du paragraphe (2), une action ou procédure contre un assureur en recouvrement de sommes assurées ne peut être engagée après qu’une année s’est écoulée depuis la production des preuves requises par l’article 165, ou que six années se sont écoulées depuis la survenance de l’événement qui rend les sommes assurées payables, selon que l’un ou l’autre des délais expire en premier.