Accueil
English
Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 161
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
Afficher le document à cette date
Cessionnaire du contrat
161
(1)
Lorsque le cessionnaire d’un contrat donne avis écrit de la cession à l’assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada, ses droits sont prioritaires par rapport à ceux
a
)
d’un cessionnaire autre que celui qui a donné un avis antérieur identique, et
b
)
d’un bénéficiaire autre que celui qui a été désigné de façon irrévocable de la façon prévue à l’article 152, avant la date à laquelle le cessionnaire a avisé l’assureur de la cession de la façon prescrite dans le présent paragraphe.
161
(2)
Lorsqu’un contrat est cédé en garantie, les droits donnés au bénéficiaire par le contrat ne sont atteints que dans la mesure nécessaire pour donner effet aux droits et intérêts du cessionnaire.
161
(3)
Lorsqu’un contrat est cédé sans condition et autrement qu’en garantie, le cessionnaire possède tous les droits et intérêts donnés à l’assuré par le contrat et par la présente partie et est réputé être l’assuré.
161
(4)
Une disposition d’un contrat prévoyant que les droits ou intérêts de l’assuré ou, dans le cas d’une assurance-groupe, de la personne couverte par l’assurance-groupe sur la vie sont incessibles est valide.
1968, ch. 6, art. 161
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Négociation du contrat durant la vie de l’assuré
161
(1)
Lorsque le cessionnaire d’un contrat donne avis écrit de la cession à l’assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada, ses droits sont prioritaires par rapport à ceux
a
)
d’un cessionnaire autre que celui qui a donné un avis antérieur identique, et
b
)
d’un bénéficiaire autre que celui qui a été désigné de façon irrévocable de la façon prévue à l’article 152, avant la date à laquelle le cessionnaire a avisé l’assureur de la cession de la façon prescrite dans le présent paragraphe.
161
(2)
Lorsqu’un contrat est cédé en garantie, les droits donnés au bénéficiaire par le contrat ne sont atteints que dans la mesure nécessaire pour donner effet aux droits et intérêts du cessionnaire.
161
(3)
Lorsqu’un contrat est cédé sans condition et autrement qu’en garantie, le cessionnaire possède tous les droits et intérêts donnés à l’assuré par le contrat et par la présente partie et est réputé être l’assuré.
161
(4)
Une disposition d’un contrat prévoyant que les droits ou intérêts de l’assuré ou, dans le cas d’une assurance-groupe, de la personne couverte par l’assurance-groupe sur la vie sont incessibles est valide.
1968, c.6, art.161
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0