160(2)Lorsque le contrat ou la convention stipule que deux ou plusieurs personnes nommément désignées dans le contrat ou dans la convention doivent, à la mort de l’assuré, posséder successivement, au décès de chacun d’eux, les droits et intérêts de l’assuré dans le contrat, le présent article s’applique successivement,
mutatis mutandis, à chacune de ces personnes et aux droits et intérêts qu’elle possède en vertu du contrat.