Accueil
English
Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 150
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
Afficher le document à cette date
Remise en vigueur du contrat
150
(1)
Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’assurance-groupe ni à un contrat conclu par une société de secours mutuel.
150
(2)
Lorsqu’un contrat est frappé de déchéance et que l’assuré demande dans un délai de deux ans la remise en vigueur du contrat et si, durant ce délai,
a
)
il paie à l’assureur les primes arriérées et autres dettes aux termes du contrat, avec les intérêts au taux indiqué dans le contrat mais en aucun cas supérieur à six pour cent l’an, calculés annuellement; et
b
)
il fournit
(i
)
à l’assureur une preuve satisfaisante de bonne santé, et
(ii
)
à l’assureur les autres preuves satisfaisantes de l’assurabilité,
de la personne dont la tête était assurée,
l’assureur doit remettre le contrat en vigueur.
150
(3)
Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque la valeur de rachat a été versée ou qu’une option de prise d’une assurance libérée ou prolongée a été exercée.
150
(4)
Les articles 144 et 145 s’appliquent
mutatis mutandis
à la remise en vigueur d’un contrat.
1968, ch. 6, art. 150
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Conditions régissant la formation du contrat
150
(1)
Le présent article ne s’applique pas à un contrat d’assurance-groupe ni à un contrat conclu par une société de secours mutuel.
150
(2)
Lorsqu’un contrat est frappé de déchéance et que l’assuré demande dans un délai de deux ans la remise en vigueur du contrat et si, durant ce délai,
a
)
il paie à l’assureur les primes arriérées et autres dettes aux termes du contrat, avec les intérêts au taux indiqué dans le contrat mais en aucun cas supérieur à six pour cent l’an, calculés annuellement; et
b
)
il fournit
(i
)
à l’assureur une preuve satisfaisante de bonne santé, et
(ii
)
à l’assureur les autres preuves satisfaisantes de l’assurabilité,
de la personne dont la tête était assurée,
l’assureur doit remettre le contrat en vigueur.
150
(3)
Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque la valeur de rachat a été versée ou qu’une option de prise d’une assurance libérée ou prolongée a été exercée.
150
(4)
Les articles 144 et 145 s’appliquent
mutatis mutandis
à la remise en vigueur d’un contrat.
1968, c.6, art.150
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0