15(1)La personne qui est ou était titulaire d’une licence délivrée en vertu de la présente loi ou qui, de l’avis du surintendant, doit ou devait l’être, ainsi que l’estimateur de dommages, l’employé du représentant d’assurance restreinte exerçant le commerce de l’assurance et tout dirigeant ou représentant de l’assureur fournissent au surintendant qui le demande des renseignements complets et des dossiers ayant trait à ce qui suit :