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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 149
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Suicide
149
(1)
Lorsqu’un contrat contient l’engagement, explicite ou implicite, que des sommes assurées seront versées si la personne dont la tête est assurée se suicide, l’engagement est légal et a force exécutoire.
149
(2)
Lorsqu’un contrat prévoit l’annulation du contrat ou la réduction de la somme exigible aux termes de ce contrat dans le cas où la personne dont la tête est assurée se suicide dans un certain délai, si le contrat est frappé de déchéance et est ensuite remis en vigueur à une ou plusieurs occasions, le délai commence à courir à partir de la date de la dernière remise en vigueur.
1968, ch. 6, art. 149
2006-12-31
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Conditions régissant la formation du contrat
149
(1)
Lorsqu’un contrat contient l’engagement, explicite ou implicite, que des sommes assurées seront versées si la personne dont la tête est assurée se suicide, l’engagement est légal et a force exécutoire.
149
(2)
Lorsqu’un contrat prévoit l’annulation du contrat ou la réduction de la somme exigible aux termes de ce contrat dans le cas où la personne dont la tête est assurée se suicide dans un certain délai, si le contrat est frappé de déchéance et est ensuite remis en vigueur à une ou plusieurs occasions, le délai commence à courir à partir de la date de la dernière remise en vigueur.
1968, c.6, art.149
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