144(1)Le proposant d’une assurance et la personne dont la tête doit être assurée doivent chacun révéler à l’assureur dans la proposition, dans l’examen médical, s’il en est, et dans les déclarations écrites ou les réponses données comme preuve d’assurabilité, tous les faits connus d’eux qui sont essentiels à l’appréciation du risque et ne sont pas déclarés par l’autre.