Accueil
English
Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 136
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
Afficher le document à cette date
Renseignements de la police – généralités
136
(1)
Le présent article ne s’applique pas à un contrat
a
)
d’assurance-groupe,
b
)
d’assurance-groupe de créancier, ou
c
)
conclu par une société de secours mutuel.
136
(2)
Un assureur doit inclure dans la police les renseignements suivants :
a
)
le nom ou une description suffisante de l’assuré et de la personne dont la tête est assurée;
b
)
le montant ou le mode de fixation du montant des sommes assurées ainsi que les conditions qui les rendent exigibles;
c
)
le montant ou le mode de fixation du montant de la prime et le délai de grâce, s’il en est, dans lequel elle peut être versée;
d
)
si le contrat assure une participation à la distribution des excédents ou des profits que l’assureur peut déclarer;
e
)
les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur s’il est frappé de déchéance;
f
)
les options, s’il en est,
(i
)
de rachat du contrat par l’assureur au comptant,
(ii
)
d’obtenir un prêt ou un paiement anticipé des sommes assurées, et
(iii
)
d’obtenir une assurance libérée ou prolongée.
1968, ch. 6, art. 136
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Émission et contenu de la police
136
(1)
Le présent article ne s’applique pas à un contrat
a
)
d’assurance-groupe,
b
)
d’assurance-groupe de créancier, ou
c
)
conclu par une société de secours mutuel.
136
(2)
Un assureur doit inclure dans la police les renseignements suivants :
a
)
le nom ou une description suffisante de l’assuré et de la personne dont la tête est assurée;
b
)
le montant ou le mode de fixation du montant des sommes assurées ainsi que les conditions qui les rendent exigibles;
c
)
le montant ou le mode de fixation du montant de la prime et le délai de grâce, s’il en est, dans lequel elle peut être versée;
d
)
si le contrat assure une participation à la distribution des excédents ou des profits que l’assureur peut déclarer;
e
)
les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur s’il est frappé de déchéance;
f
)
les options, s’il en est,
(i
)
de rachat du contrat par l’assureur au comptant,
(ii
)
d’obtenir un prêt ou un paiement anticipé des sommes assurées, et
(iii
)
d’obtenir une assurance libérée ou prolongée.
1968, c.6, art.136
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0