133(3)Lorsque la personne qui aurait eu droit au paiement des sommes assurées si ces sommes étaient devenues payables immédiatement avant le 1
er juillet 1962 était un bénéficiaire privilégié au sens de la Partie V de la
Loi sur les assurances alors en vigueur, l’assuré ne peut, sauf en conformité de cette partie,