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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 122
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Pertes ou dommages matériels dus aux risques d’incendie
122
(1)
La présente partie s’applique aux assurances contre les pertes ou dommages matériels dus aux risques d’incendie dans tout contrat conclu dans la province, sauf
a
)
une assurance entrant dans les catégories d’assurance-aéronefs, d’assurance-automobile, d’assurance des chaudières et machines, d’assurance des transports terrestres, d’assurance maritime, d’assurance contre le bris des glaces, d’assurance contre le coulage des extincteurs automatiques, et d’assurance contre le vol;
b
)
lorsque l’objet de l’assurance est un loyer, une charge ou une perte de bénéfice;
c
)
lorsque le risque d’incendie constitue un risque accessoire à la couverture fournie; ou
d
)
lorsque l’objet de l’assurance est un bien assuré par un assureur ou un groupe d’assureurs, principalement comme risque nucléaire, par une police le couvrant contre les pertes ou dommages matériels résultant de réactions ou de radiations nucléaires ainsi que d’autres risques.
122
(2)
Nonobstant le paragraphe (1), la présente partie s’applique à l’assurance d’une automobile prévue au paragraphe 24(7).
1968, ch. 6, art. 122
2006-12-31
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Assurance-incendie
122
(1)
La présente partie s’applique aux assurances contre les pertes ou dommages matériels dus aux risques d’incendie dans tout contrat conclu dans la province, sauf
a
)
une assurance entrant dans les catégories d’assurance-aéronefs, d’assurance-automobile, d’assurance des chaudières et machines, d’assurance des transports terrestres, d’assurance maritime, d’assurance contre le bris des glaces, d’assurance contre le coulage des extincteurs automatiques, et d’assurance contre le vol;
b
)
lorsque l’objet de l’assurance est un loyer, une charge ou une perte de bénéfice;
c
)
lorsque le risque d’incendie constitue un risque accessoire à la couverture fournie; ou
d
)
lorsque l’objet de l’assurance est un bien assuré par un assureur ou un groupe d’assureurs, principalement comme risque nucléaire, par une police le couvrant contre les pertes ou dommages matériels résultant de réactions ou de radiations nucléaires ainsi que d’autres risques.
122
(2)
Nonobstant le paragraphe (1), la présente partie s’applique à l’assurance d’une automobile prévue au paragraphe 24(7).
1968, c.6, art.122
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