121.9(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si la
Facility Association prorogée en vertu de la loi intitulée
Compulsory Automobile Insurance Act, chapitre 83 des Lois révisées de l’Ontario de 1980, est dissoute ou interrompue ou pour toute autre raison, cesse d’exister en Ontario, elle est réputée avoir été prorogée dans la province, telle qu’elle existait immédiatement avant sa dissolution, son interruption ou pour toute autre raison pour laquelle elle a cessé d’exister en Ontario, aux fins d’accomplir ses obligations dans la province relativement au Régime d’exploitation visé aux alinéas 121(2)
a) et
b).