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Lois et règlements
I-12
- Loi sur les assurances
Article 121
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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La
Facility Association
121
(1)
Tout assureur qui est titulaire d’une licence en vertu de la présente loi pour pratiquer l’assurance-automobile est un membre de la
Facility Association
et doit se soumettre à ses statuts et règlements administratifs.
121
(2)
La
Facility Association
doit, dans ses statuts ou règlements administratifs, en termes compatibles avec la présente loi, établir un régime connu sous le titre de Régime d’exploitation
a
)
pour fournir l’assurance-automobile aux propriétaires et conducteurs d’automobiles qui, sans le Régime d’exploitation, seraient incapables d’obtenir une telle assurance, et
b
)
pour fournir conformément aux articles 266.1 à 266.993, un paiement relatif aux demandes d’indemnisation faites par des personnes qui ne sont pas assurées aux termes d’un contrat au sens de l’article 255 et qui n’ont pas d’autre assurance ou qui ont une autre assurance mais inadéquate, relativement aux dommages-intérêts demandés,
et doit, conformément à ces statuts ou règlements administratifs et à la présente loi, établir et réaliser le Régime d’exploitation et s’acquitter de ses obligations dans la province relativement à ce Régime.
1968, ch. 6, art. 121; 1989, ch. 17, art. 2
2006-12-31
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La
Facility Association
121
(1)
Tout assureur qui est titulaire d’une licence en vertu de la présente loi pour pratiquer l’assurance-automobile est un membre de la
Facility Association
et doit se soumettre à ses statuts et règlements administratifs.
121
(2)
La
Facility Association
doit, dans ses statuts ou règlements administratifs, en termes compatibles avec la présente loi, établir un régime connu sous le titre de Régime d’exploitation
a
)
pour fournir l’assurance-automobile aux propriétaires et conducteurs d’automobiles qui, sans le Régime d’exploitation, seraient incapables d’obtenir une telle assurance, et
b
)
pour fournir conformément aux articles 266.1 à 266.993, un paiement relatif aux demandes d’indemnisation faites par des personnes qui ne sont pas assurées aux termes d’un contrat au sens de l’article 255 et qui n’ont pas d’autre assurance ou qui ont une autre assurance mais inadéquate, relativement aux dommages-intérêts demandés,
et doit, conformément à ces statuts ou règlements administratifs et à la présente loi, établir et réaliser le Régime d’exploitation et s’acquitter de ses obligations dans la province relativement à ce Régime.
1968, c.6, art.121; 1989, c.17, art.2
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