Appel d’une décision
12(1)Quiconque présente une demande de licence peut interjeter appel auprès du Tribunal dans les trente jours de la date de la décision du surintendant de refuser de la lui délivrer.
12(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
1968, ch. 6, art. 12; 2013, ch. 31, art. 20; 2017, ch. 48, art. 9