114(1)Lorsqu’un assuré fait cession, à la suite de l’annulation ou de la résiliation d’un contrat d’assurance, de son droit à la ristourne de la prime qui peut lui échoir en vertu des modalités du contrat et qu’avis de la cession est donné par le cessionnaire à l’assureur, l’assureur doit verser cette ristourne au cessionnaire nonobstant toute condition prévue au contrat, prescrite ou non par la présente loi, exigeant que la ristourne soit versée à l’assuré ou accompagne tout avis d’annulation ou de résiliation donné à l’assuré.