109(2)Ni l’assureur ni l’assuré ne sont réputés avoir renoncé à aucune des dispositions ou conditions d’un contrat du fait de tout acte se rapportant à l’estimation du montant du sinistre ou à la remise ou à la réalisation des preuves ou à l’examen ou règlement de toute demande de règlement en vertu du contrat.