104(1)Lorsqu’une personne encourt une responsabilité par suite de blessures ou de dommages à la personne ou à la propriété d’autrui, est assurée contre cette responsabilité, omet d’acquitter un jugement le condamnant à des dommages-intérêts à cause de sa responsabilité, et qu’un rapport indiquant qu’un bref d’exécution décerné à son encontre à cet égard n’a pas été éteint, la personne ayant droit aux dommages-intérêts peut recouvrer, au moyen d’une action contre l’assureur, le montant du jugement jusqu’à concurrence de la valeur nominale de la police, compte tenu des mêmes droits que l’assureur aurait si le jugement avait été acquitté.