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Lois et règlements
H-4.05
- Loi sur la conservation du patrimoine
Article 97
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Date d'entrée en vigueur
2010-08-19
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Immunité
97
Les personnes ou les entités ci-dessous bénéficient de l’immunité au titre des actes accomplis ou omis de bonne foi et en conformité avec la présente loi ou son règlement d’application ou d’un arrêté pris sous son régime :
a
)
la province;
b
)
le ministre;
c
)
un conseil;
d
)
un inspecteur;
e
)
un comité du patrimoine;
f
)
un agent du patrimoine;
g
)
la Commission d’appel;
h
)
un membre ou un ancien membre d’un comité du patrimoine ou de la Commission d’appel;
i
)
toute personne qui relève d’une personne ou d’une entité nommée aux alinéas
a
) Ã
h
) ou qui a donné suite aux instructions de celle-ci.
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Immunité
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Les personnes ou les entités ci-dessous bénéficient de l’immunité au titre des actes accomplis ou omis de bonne foi et en conformité avec la présente loi ou son règlement d’application ou d’un arrêté pris sous son régime :
a
)
la province;
b
)
le ministre;
c
)
un conseil;
d
)
un inspecteur;
e
)
un comité du patrimoine;
f
)
un agent du patrimoine;
g
)
la Commission d’appel;
h
)
un membre ou un ancien membre d’un comité du patrimoine ou de la Commission d’appel;
i
)
toute personne qui relève d’une personne ou d’une entité nommée aux alinéas
a
) Ã
h
) ou qui a donné suite aux instructions de celle-ci.
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