Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Demande d’ordonnance judiciaire
89(1)Le ministre, une municipalité ou une personne désignée à cet effet peut demander à la cour de rendre l’une quelconque des ordonnances mentionnées au paragraphe (2), qu’une peine ait ou non été prévue ou infligée en application de la présente loi, lorsqu’une personne :
a) contrevient ou omet de se conformer :
(i) ou bien à une disposition de la présente loi ou de son règlement d’application ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 55,
(ii) ou bien à un ordre donné ou à une sommation faite en application de la présente loi ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 55,
(iii) ou bien aux conditions dont est assorti le permis délivré en vertu de la présente loi;
b) entrave toute personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
89(2)Dans toute instance intentée en vertu du présent article, la cour peut, par ordonnance :
a) interdire la continuation ou la répétition de la contravention, de l’omission ou de l’entrave;
b) obliger la remise au ministre d’un objet archéologique ou paléontologique ou d’un objet de sépulture dont la propriété est dévolue à la Couronne;
c) obliger la remise au ministre de restes humains en vue de leur inhumation;
d) ordonner l’enlèvement ou la destruction de tout ou partie du bâtiment ou de la structure à l’égard duquel il y a eu contravention ou omission et prescrire que, sur défaut de se conformer à l’ordonnance, une personne désignée par le ministre ou le conseil pourra enlever ou détruire tout ou partie du bâtiment ou de la structure aux frais du propriétaire;
e) prendre toute autre mesure qu’elle estime nécessaire pour faire appliquer la disposition à l’égard de laquelle la demande a été présentée;
f) statuter sur les dépens et le recouvrement des frais d’enlèvement ou de destruction.
Demande d’ordonnance judiciaire
89(1)Le ministre, une municipalité ou une personne désignée à cet effet peut demander à la cour de rendre l’une quelconque des ordonnances mentionnées au paragraphe (2), qu’une peine ait ou non été prévue ou infligée en application de la présente loi, lorsqu’une personne :
a) contrevient ou omet de se conformer :
(i) ou bien à une disposition de la présente loi ou de son règlement d’application ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 55,
(ii) ou bien à un ordre donné ou à une sommation faite en application de la présente loi ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 55,
(iii) ou bien aux conditions dont est assorti le permis délivré en vertu de la présente loi;
b) entrave toute personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
89(2)Dans toute instance intentée en vertu du présent article, la cour peut, par ordonnance :
a) interdire la continuation ou la répétition de la contravention, de l’omission ou de l’entrave;
b) obliger la remise au ministre d’un objet archéologique ou paléontologique ou d’un objet de sépulture dont la propriété est dévolue à la Couronne;
c) obliger la remise au ministre de restes humains en vue de leur inhumation;
d) ordonner l’enlèvement ou la destruction de tout ou partie du bâtiment ou de la structure à l’égard duquel il y a eu contravention ou omission et prescrire que, sur défaut de se conformer à l’ordonnance, une personne désignée par le ministre ou le conseil pourra enlever ou détruire tout ou partie du bâtiment ou de la structure aux frais du propriétaire;
e) prendre toute autre mesure qu’elle estime nécessaire pour faire appliquer la disposition à l’égard de laquelle la demande a été présentée;
f) statuter sur les dépens et le recouvrement des frais d’enlèvement ou de destruction.