Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Ordre temporaire de cessation d’activités
84(1)Le ministre ou l’inspecteur qu’il nomme peut donner un ordre temporaire de cessation d’activités à l’égard de tout bien situé dans la province pour empêcher la transformation ou l’endommagement du bien ou la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une structure s’y trouvant, s’il est d’avis que le bien :
a) d’une part, pourrait faire l’objet d’une désignation de lieu du patrimoine provincial;
b) d’autre part, sera vraisemblablement transformé ou endommagé ou que le bâtiment ou la structure s’y trouvant sera vraisemblablement enlevé ou démoli.
84(2)Le comité du patrimoine ou l’inspecteur que nomme le conseil peut donner un ordre temporaire de cessation d’activités à l’égard de tout bien situé dans la municipalité pour empêcher la transformation ou l’endommagement du bien ou la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une structure s’y trouvant, s’il est d’avis que le bien :
a) d’une part, est situé dans un secteur qui pourrait faire l’objet d’une désignation de secteur de conservation du patrimoine municipal;
b) d’autre part, sera vraisemblablement transformé ou endommagé ou que le bâtiment ou la structure s’y trouvant sera vraisemblablement enlevé ou démoli.
84(3) L’ordre temporaire de cessation d’activités enjoint au propriétaire du bien ou à quiconque en a la possession apparente de veiller à ce qu’aucune activité qui entraînera vraisemblablement la transformation, l’endommagement, la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une structure s’y trouvant ne soit amorcée ou qu’une telle activité soit interrompue pendant une période maximale de soixante jours.
84(4)Si un avis d’intention est donné en vertu du sous-alinéa 32(1)a)(i) ou de l’alinéa 56(1)b) avant l’échéance du délai de soixante jours, l’effet de l’ordre temporaire de cessation d’activités est prolongé jusqu’à ce qu’une décision soit rendue en vertu de l’article 36 ou qu’un arrêté soit pris en conformité de l’articles 55.
Ordre temporaire de cessation d’activités
84(1)Le ministre ou l’inspecteur qu’il nomme peut donner un ordre temporaire de cessation d’activités à l’égard de tout bien situé dans la province pour empêcher la transformation ou l’endommagement du bien ou la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une structure s’y trouvant, s’il est d’avis que le bien :
a) d’une part, pourrait faire l’objet d’une désignation de lieu du patrimoine provincial;
b) d’autre part, sera vraisemblablement transformé ou endommagé ou que le bâtiment ou la structure s’y trouvant sera vraisemblablement enlevé ou démoli.
84(2)Le comité du patrimoine ou l’inspecteur que nomme le conseil peut donner un ordre temporaire de cessation d’activités à l’égard de tout bien situé dans la municipalité pour empêcher la transformation ou l’endommagement du bien ou la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une structure s’y trouvant, s’il est d’avis que le bien :
a) d’une part, est situé dans un secteur qui pourrait faire l’objet d’une désignation de secteur de conservation du patrimoine municipal;
b) d’autre part, sera vraisemblablement transformé ou endommagé ou que le bâtiment ou la structure s’y trouvant sera vraisemblablement enlevé ou démoli.
84(3) L’ordre temporaire de cessation d’activités enjoint au propriétaire du bien ou à quiconque en a la possession apparente de veiller à ce qu’aucune activité qui entraînera vraisemblablement la transformation, l’endommagement, la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une structure s’y trouvant ne soit amorcée ou qu’une telle activité soit interrompue pendant une période maximale de soixante jours.
84(4)Si un avis d’intention est donné en vertu du sous-alinéa 32(1)a)(i) ou de l’alinéa 56(1)b) avant l’échéance du délai de soixante jours, l’effet de l’ordre temporaire de cessation d’activités est prolongé jusqu’à ce qu’une décision soit rendue en vertu de l’article 36 ou qu’un arrêté soit pris en conformité de l’articles 55.