84(4)Si un avis d’intention est donné en vertu du sous-alinéa 32(1)
a)(i) ou de l’alinéa 56(1)
b) avant l’échéance du délai de soixante jours, l’effet de l’ordre temporaire de cessation d’activités est prolongé jusqu’à ce qu’une décision soit rendue en vertu de l’article 36 ou qu’un arrêté soit pris en conformité de l’articles 55.