Inhumation de restes humains
8Sous réserve de toute autre règle de droit régissant leur garde et leur contrôle, le ministre peut donner des directives quant à l’inhumation de restes humains découverts dans un lieu de sépulture après l’entrée en vigueur du présent article ou en prendre possession afin d’en assurer l’inhumation.