79(2)La copie, l’extrait ou l’échantillon de toute matière ou chose liée à une inspection et censé être certifié par un inspecteur est admissible en preuve dans toute action, instance ou poursuite et fait foi, à défaut de preuve contraire, de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne qui est censée l’avoir certifié.