Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Inspection municipale
77Aux fins de son inspection, l’inspecteur que nomme le conseil peut, à toute heure raisonnable et sur production de l’attestation de sa nomination, si demande lui en est faite, pénétrer dans tout endroit visé au paragraphe 74(2) et :
a) se faire accompagner et aider par quiconque possède des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles sur une question qui se rapporte à l’inspection;
b) observer les travaux et les aménagements objet d’un permis en matière de patrimoine municipal;
c) prendre des photos, réaliser des vidéos ou d’autres enregistrements visuels, procéder à des enregistrements acoustiques et consigner des notes au sujet de l’état du terrain, du site ou des bâtiments, de l’état de tout autre endroit faisant l’objet de l’inspection ou des artefacts ou matières provenant de l’endroit et apporter le matériel ou les dispositifs d’enregistrement nécessaires à cette fin;
d) demander aux personnes qui travaillent dans l’endroit inspecté les renseignements qui se rapportent à l’inspection;
e) procéder aux études qu’il estime indiquées pour déterminer la valeur patrimoniale de l’endroit inspecté;
f) exiger de quiconque se trouve dans l’endroit inspecté qu’il produise tout permis qu’exige la présente loi.
Inspection municipale
77Aux fins de son inspection, l’inspecteur que nomme le conseil peut, à toute heure raisonnable et sur production de l’attestation de sa nomination, si demande lui en est faite, pénétrer dans tout endroit visé au paragraphe 74(2) et :
a) se faire accompagner et aider par quiconque possède des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles sur une question qui se rapporte à l’inspection;
b) observer les travaux et les aménagements objet d’un permis en matière de patrimoine municipal;
c) prendre des photos, réaliser des vidéos ou d’autres enregistrements visuels, procéder à des enregistrements acoustiques et consigner des notes au sujet de l’état du terrain, du site ou des bâtiments, de l’état de tout autre endroit faisant l’objet de l’inspection ou des artefacts ou matières provenant de l’endroit et apporter le matériel ou les dispositifs d’enregistrement nécessaires à cette fin;
d) demander aux personnes qui travaillent dans l’endroit inspecté les renseignements qui se rapportent à l’inspection;
e) procéder aux études qu’il estime indiquées pour déterminer la valeur patrimoniale de l’endroit inspecté;
f) exiger de quiconque se trouve dans l’endroit inspecté qu’il produise tout permis qu’exige la présente loi.