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Lois et règlements
H-4.05
- Loi sur la conservation du patrimoine
Article 75
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Date d'entrée en vigueur
2010-08-19
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Attestation de nomination
75
(1)
Le ministre délivre à chaque inspecteur qu’il nomme une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci.
75
(2)
Le conseil délivre à chaque inspecteur qu’il nomme une attestation de nomination portant la signature du secrétaire municipal ou un fac-similé de celle-ci.
75
(3)
La Commission d’appel délivre à chaque personne qu’elle autorise à mener une enquête en vertu de l’article 72 une attestation de nomination portant la signature de son président ou un fac-similé de celle-ci.
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Attestation de nomination
75
(1)
Le ministre délivre à chaque inspecteur qu’il nomme une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé de celle-ci.
75
(2)
Le conseil délivre à chaque inspecteur qu’il nomme une attestation de nomination portant la signature du secrétaire municipal ou un fac-similé de celle-ci.
75
(3)
La Commission d’appel délivre à chaque personne qu’elle autorise à mener une enquête en vertu de l’article 72 une attestation de nomination portant la signature de son président ou un fac-similé de celle-ci.
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