Accueil
English
Lois et règlements
H-4.05
- Loi sur la conservation du patrimoine
Article 74
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2010-08-19
Afficher le document à cette date
Nomination d’inspecteurs
74
(1)
Le ministre peut nommer des inspecteurs aux fins suivantes :
a
)
de procéder à des études, à des relevés, à des fouilles ou à des examens concernant les sites archéologiques, les sites paléontologiques ou les lieux de sépulture ou les endroits qui, selon lui, peuvent l’être;
b
)
de procéder à des études, à des relevés, à des fouilles ou à des examens concernant les lieux du patrimoine provincial ou les endroits qui, selon lui, pourraient faire l’objet d’une telle désignation;
c
)
d’assurer l’observation des dispositions de la présente loi relevant de son champ de compétence et l’assister dans l’exercice de ses fonctions.
74
(2)
Le conseil peut nommer des inspecteur aux fins suivantes :
a
)
de procéder à des études, à des relevés et à des examens concernant les secteurs de conservation du patrimoine municipal ou les endroits qui, selon lui, pourraient faire l’objet d’une telle désignation;
b
)
d’assurer l’observation des dispositions de la présente loi relevant de son champ de compétence et l’assister ou assister le comité du patrimoine dans l’exercice de leurs fonctions.
74
(3)
Sont réputés être des inspecteurs au sens du paragraphe (2) :
a
)
les agents du patrimoine nommés en vertu de l’article 54;
b
)
les personnes que la Commission d’appel autorise à mener des enquêtes en vertu de l’article 72.
Afficher le document à cette date
Nomination d’inspecteurs
74
(1)
Le ministre peut nommer des inspecteurs aux fins suivantes :
a
)
de procéder à des études, à des relevés, à des fouilles ou à des examens concernant les sites archéologiques, les sites paléontologiques ou les lieux de sépulture ou les endroits qui, selon lui, peuvent l’être;
b
)
de procéder à des études, à des relevés, à des fouilles ou à des examens concernant les lieux du patrimoine provincial ou les endroits qui, selon lui, pourraient faire l’objet d’une telle désignation;
c
)
d’assurer l’observation des dispositions de la présente loi relevant de son champ de compétence et l’assister dans l’exercice de ses fonctions.
74
(2)
Le conseil peut nommer des inspecteur aux fins suivantes :
a
)
de procéder à des études, à des relevés et à des examens concernant les secteurs de conservation du patrimoine municipal ou les endroits qui, selon lui, pourraient faire l’objet d’une telle désignation;
b
)
d’assurer l’observation des dispositions de la présente loi relevant de son champ de compétence et l’assister ou assister le comité du patrimoine dans l’exercice de leurs fonctions.
74
(3)
Sont réputés être des inspecteurs au sens du paragraphe (2) :
a
)
les agents du patrimoine nommés en vertu de l’article 54;
b
)
les personnes que la Commission d’appel autorise à mener des enquêtes en vertu de l’article 72.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0