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Lois et règlements
H-4.05
- Loi sur la conservation du patrimoine
Article 71
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Date d'entrée en vigueur
2024-05-15
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Pouvoirs de la Commission d’appel
71
(1)
Sur appel interjeté à l’encontre d’une décision d’un comité du patrimoine ou d’un inspecteur, la Commission d’appel peut :
a
)
le rejeter;
b
)
l’accueillir en tout ou en partie en annulant le permis ou en ordonnant sa délivrance assortie des conditions qu’elle juge nécessaires pour garantir sa conformité à la présente loi ou à tout arrêté pris sous son régime;Â
c
)
l’accueillir en tout ou en partie en annulant l’ordre de cessation d’activités;
d
)
ajouter une condition au permis ou en modifier ou en supprimer une.
71
(2)
Lorsque la Commission d’appel ordonne la délivrance d’un permis, le comité du patrimoine ou l’agent du patrimoine obtempère sur-le-champ.
71
(3)
Une décision de la Commission d’appel, autre qu’une ordonnance visée au paragraphe (2), prend effet quatre jours après la date de son expédition par la poste conformément au paragraphe 72(2) de la
Loi sur la Commission de la gouvernance locale
.
71
(4)
Outre tout autre pouvoir dont elle est investie en vertu du présent article, la Commission d’appel peut déférer une affaire au comité du patrimoine ou à l’agent du patrimoine qui a rendu la décision frappée d’appel.
71
(5)
Lorsqu’elle défère une affaire en vertu du paragraphe (4), la Commission d’appel peut donner des directives.
71
(6)
Lorsque la Commission d’appel défère une affaire en vertu du paragraphe (4), le comité du patrimoine ou l’agent du patrimoine, selon le cas, peut confirmer, annuler ou modifier la décision frappée d’appel.
2023, ch. 18, art. 96
2014-10-01
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Pouvoirs de la Commission d’appel
71
(1)
Sur appel interjeté à l’encontre d’une décision d’un comité du patrimoine ou d’un inspecteur, la Commission d’appel peut :
a
)
le rejeter;
b
)
l’accueillir en tout ou en partie en annulant le permis ou en ordonnant sa délivrance assortie des conditions qu’elle juge nécessaires pour garantir sa conformité à la présente loi ou à tout arrêté pris sous son régime;Â
c
)
l’accueillir en tout ou en partie en annulant l’ordre de cessation d’activités;
d
)
ajouter une condition au permis ou en modifier ou en supprimer une.
71
(2)
Lorsque la Commission d’appel ordonne la délivrance d’un permis, le comité du patrimoine ou l’agent du patrimoine obtempère sur-le-champ.
71
(3)
Une décision de la Commission d’appel, autre qu’une ordonnance visée au paragraphe (2), prend effet quatre jours après la date de son expédition par la poste conformément au paragraphe 14(2) de la
Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
.
71
(4)
Outre tout autre pouvoir dont elle est investie en vertu du présent article, la Commission d’appel peut déférer une affaire au comité du patrimoine ou à l’agent du patrimoine qui a rendu la décision frappée d’appel.
71
(5)
Lorsqu’elle défère une affaire en vertu du paragraphe (4), la Commission d’appel peut donner des directives.
71
(6)
Lorsque la Commission d’appel défère une affaire en vertu du paragraphe (4), le comité du patrimoine ou l’agent du patrimoine, selon le cas, peut confirmer, annuler ou modifier la décision frappée d’appel.
2010-08-19
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Pouvoirs de la Commission d’appel
71
(1)
Sur appel interjeté à l’encontre d’une décision d’un comité du patrimoine ou d’un inspecteur, la Commission d’appel peut :
a
)
le rejeter;
b
)
l’accueillir en tout ou en partie en annulant le permis ou en ordonnant sa délivrance assortie des conditions qu’elle juge nécessaires pour garantir sa conformité à la présente loi ou à tout arrêté pris sous son régime;Â
c
)
l’accueillir en tout ou en partie en annulant l’ordre de cessation d’activités;
d
)
ajouter une condition au permis ou en modifier ou en supprimer une.
71
(2)
Lorsque la Commission d’appel ordonne la délivrance d’un permis, le comité du patrimoine ou l’agent du patrimoine obtempère sur-le-champ.
71
(3)
Une décision de la Commission d’appel, autre qu’une ordonnance visée au paragraphe (2), prend effet quatre jours après la date de son expédition par la poste conformément au paragraphe 14(2) de la
Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
.
71
(4)
Outre tout autre pouvoir dont elle est investie en vertu du présent article, la Commission d’appel peut déférer une affaire au comité du patrimoine ou à l’agent du patrimoine qui a rendu la décision frappée d’appel.
71
(5)
Lorsqu’elle défère une affaire en vertu du paragraphe (4), la Commission d’appel peut donner des directives.
71
(6)
Lorsque la Commission d’appel défère une affaire en vertu du paragraphe (4), le comité du patrimoine ou l’agent du patrimoine, selon le cas, peut confirmer, annuler ou modifier la décision frappée d’appel.
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Pouvoirs de la Commission d’appel
71
(1)
Sur appel interjeté à l’encontre d’une décision d’un comité du patrimoine ou d’un inspecteur, la Commission d’appel peut :
a
)
le rejeter;
b
)
l’accueillir en tout ou en partie en annulant le permis ou en ordonnant sa délivrance assortie des conditions qu’elle juge nécessaires pour garantir sa conformité à la présente loi ou à tout arrêté pris sous son régime;Â
c
)
l’accueillir en tout ou en partie en annulant l’ordre de cessation d’activités;
d
)
ajouter une condition au permis ou en modifier ou en supprimer une.
71
(2)
Lorsque la Commission d’appel ordonne la délivrance d’un permis, le comité du patrimoine ou l’agent du patrimoine obtempère sur-le-champ.
71
(3)
Une décision de la Commission d’appel, autre qu’une ordonnance visée au paragraphe (2), prend effet quatre jours après la date de son expédition par la poste conformément au paragraphe 14(2) de la
Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
.
71
(4)
Outre tout autre pouvoir dont elle est investie en vertu du présent article, la Commission d’appel peut déférer une affaire au comité du patrimoine ou à l’agent du patrimoine qui a rendu la décision frappée d’appel.
71
(5)
Lorsqu’elle défère une affaire en vertu du paragraphe (4), la Commission d’appel peut donner des directives.
71
(6)
Lorsque la Commission d’appel défère une affaire en vertu du paragraphe (4), le comité du patrimoine ou l’agent du patrimoine, selon le cas, peut confirmer, annuler ou modifier la décision frappée d’appel.
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