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Lois et règlements
H-4.05
- Loi sur la conservation du patrimoine
Article 70
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Date d'entrée en vigueur
2010-08-19
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Appel devant la Commission d’appel
70
(1)
Sauf si elle décide que les moyens invoqués sont insuffisants, la Commission d’appel connaît de tout appel interjeté en vertu du paragraphe (2).
70
(2)
Peut interjeter appel devant la Commission d’appel toute personne lésée :
a
)
par la décision d’un comité du patrimoine de délivrer, de refuser de délivrer ou d’annuler un permis en matière de patrimoine municipal;
b
)
par la décision d’un agent du patrimoine de délivrer ou d’annuler un permis en matière de patrimoine municipal;
c
)
par toute condition dont un comité du patrimoine assortit un permis en matière de patrimoine municipal;
d
)
par l’omission d’un comité du patrimoine d’assortir d’une condition un permis en matière de patrimoine municipal;
e
)
par l’ordre de cessation d’activités que donne le comité du patrimoine ou l’inspecteur en vertu du paragraphe 83(2);
f
)
dans l’application erronée ou bien de la présente loi ou d’un arrêté pris sous son régime, ou bien d’un arrêté ou d’un règlement concernant le zonage et la planification de l’aménagement pris sous le régime d’une autre loi.
70
(3)
Le délai pour interjeter appel est de quinze jours suivant la décision, l’ordre ou l’application ou l’omission d’appliquer une condition donnée.
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Appel devant la Commission d’appel
70
(1)
Sauf si elle décide que les moyens invoqués sont insuffisants, la Commission d’appel connaît de tout appel interjeté en vertu du paragraphe (2).
70
(2)
Peut interjeter appel devant la Commission d’appel toute personne lésée :
a
)
par la décision d’un comité du patrimoine de délivrer, de refuser de délivrer ou d’annuler un permis en matière de patrimoine municipal;
b
)
par la décision d’un agent du patrimoine de délivrer ou d’annuler un permis en matière de patrimoine municipal;
c
)
par toute condition dont un comité du patrimoine assortit un permis en matière de patrimoine municipal;
d
)
par l’omission d’un comité du patrimoine d’assortir d’une condition un permis en matière de patrimoine municipal;
e
)
par l’ordre de cessation d’activités que donne le comité du patrimoine ou l’inspecteur en vertu du paragraphe 83(2);
f
)
dans l’application erronée ou bien de la présente loi ou d’un arrêté pris sous son régime, ou bien d’un arrêté ou d’un règlement concernant le zonage et la planification de l’aménagement pris sous le régime d’une autre loi.
70
(3)
Le délai pour interjeter appel est de quinze jours suivant la décision, l’ordre ou l’application ou l’omission d’appliquer une condition donnée.
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