Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Ententes
7(1)Le ministre peut conclure une entente avec toute personne l’autorisant à assurer la garde d’un objet archéologique ou paléontologique ou d’un objet de sépulture dont la propriété est dévolue à la Couronne.
7(2)Le ministre peut conclure des ententes avec un organisme dirigeant dûment mandaté d’une ou de plusieurs Premières nations en vue d’assurer la désignation, la conservation et la protection des endroits et des objets qui représentent le patrimoine culturel des peuples autochtones de la province, visant notamment la communication de la découverte de tels endroits et objets, l’aliénation de tels objets et la désignation de tels endroits en lieux du patrimoine provincial ou en lieux historiques locaux.
Ententes
7(1)Le ministre peut conclure une entente avec toute personne l’autorisant à assurer la garde d’un objet archéologique ou paléontologique ou d’un objet de sépulture dont la propriété est dévolue à la Couronne.
7(2)Le ministre peut conclure des ententes avec un organisme dirigeant dûment mandaté d’une ou de plusieurs Premières nations en vue d’assurer la désignation, la conservation et la protection des endroits et des objets qui représentent le patrimoine culturel des peuples autochtones de la province, visant notamment la communication de la découverte de tels endroits et objets, l’aliénation de tels objets et la désignation de tels endroits en lieux du patrimoine provincial ou en lieux historiques locaux.