Accueil
English
Lois et règlements
H-4.05
- Loi sur la conservation du patrimoine
Article 66
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2010-08-19
Afficher le document à cette date
Conditions du permis
66
(1)
Le comité du patrimoine peut assortir le permis en matière de patrimoine municipal des conditions qu’il estime indiquées.
66
(2)
Le titulaire du permis et toute personne relevant de lui se conforment aux conditions énoncées dans l’arrêté ainsi qu’aux autres conditions que le comité du patrimoine précise au permis.
66
(3)
Le permis est valide pour la période que le comité du patrimoine y indique et peut être renouvelé.
Afficher le document à cette date
Conditions du permis
66
(1)
Le comité du patrimoine peut assortir le permis en matière de patrimoine municipal des conditions qu’il estime indiquées.
66
(2)
Le titulaire du permis et toute personne relevant de lui se conforment aux conditions énoncées dans l’arrêté ainsi qu’aux autres conditions que le comité du patrimoine précise au permis.
66
(3)
Le permis est valide pour la période que le comité du patrimoine y indique et peut être renouvelé.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0