Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Preuve d’un arrêté
61(1)Malgré la Loi sur la preuve, la preuve d’un arrêté pris en vertu de l’article 55 peut être établie devant toute cour compétente ou tout tribunal par voie d’affidavit souscrit par le secrétaire municipal déclarant :
a) qu’il a comparé la copie de l’arrêté annexée à l’affidavit avec l’arrêté original et qu’il la certifie conforme;
b) qu’il a été satisfait aux exigences de la Loi sur la gouvernance locale et de la présente loi concernant la prise de l’arrêté;
c) la date de la prise de l’arrêté indiquée sur le document original;
d) s’agissant d’un bien appartenant à la Couronne, la date à laquelle le ministre responsable de son administration a donné son consentement à ce qu’il soit assujetti à l’arrêté.
61(2)L’affidavit souscrit en vertu du paragraphe (1) fait foi, à défaut de preuve contraire, des faits y relatés et est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver le caractère officiel ni l’authenticité de la signature de la personne qui l’a établi.
2017, ch. 20, art. 80
Preuve d’un arrêté
61(1)Malgré la Loi sur la preuve, la preuve d’un arrêté pris en vertu de l’article 55 peut être établie devant toute cour compétente ou tout tribunal par voie d’affidavit souscrit par le secrétaire municipal déclarant :
a) qu’il a comparé la copie de l’arrêté annexée à l’affidavit avec l’arrêté original et qu’il la certifie conforme;
b) qu’il a été satisfait aux exigences de la Loi sur les municipalités et de la présente loi concernant la prise de l’arrêté;
c) la date de la prise de l’arrêté indiquée sur le document original;
d) s’agissant d’un bien appartenant à la Couronne, la date à laquelle le ministre responsable de son administration a donné son consentement à ce qu’il soit assujetti à l’arrêté.
61(2)L’affidavit souscrit en vertu du paragraphe (1) fait foi, à défaut de preuve contraire, des faits y relatés et est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver le caractère officiel ni l’authenticité de la signature de la personne qui l’a établi.
Preuve d’un arrêté
61(1)Malgré la Loi sur la preuve, la preuve d’un arrêté pris en vertu de l’article 55 peut être établie devant toute cour compétente ou tout tribunal par voie d’affidavit souscrit par le secrétaire municipal déclarant :
a) qu’il a comparé la copie de l’arrêté annexée à l’affidavit avec l’arrêté original et qu’il la certifie conforme;
b) qu’il a été satisfait aux exigences de la Loi sur les municipalités et de la présente loi concernant la prise de l’arrêté;
c) la date de la prise de l’arrêté indiquée sur le document original;
d) s’agissant d’un bien appartenant à la Couronne, la date à laquelle le ministre responsable de son administration a donné son consentement à ce qu’il soit assujetti à l’arrêté.
61(2)L’affidavit souscrit en vertu du paragraphe (1) fait foi, à défaut de preuve contraire, des faits y relatés et est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver le caractère officiel ni l’authenticité de la signature de la personne qui l’a établi.