Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Biens de la Couronne
60(1)L’arrêté pris en vertu de l’article 55 qui touche un bien appartenant à la Couronne demeure sans effet à l’égard de ce bien tant que le ministre responsable de son administration en n’a pas donné son consentement écrit à la municipalité.
60(2)Si, après qu’un arrêté est pris en vertu de l’article 55, la Couronne acquiert un bien touché par l’arrêté, le ministre responsable de l’administration du bien est réputé avoir consenti à ce qu’il soit assujetti à l’arrêté.
Biens de la Couronne
60(1)L’arrêté pris en vertu de l’article 55 qui touche un bien appartenant à la Couronne demeure sans effet à l’égard de ce bien tant que le ministre responsable de son administration en n’a pas donné son consentement écrit à la municipalité.
60(2)Si, après qu’un arrêté est pris en vertu de l’article 55, la Couronne acquiert un bien touché par l’arrêté, le ministre responsable de l’administration du bien est réputé avoir consenti à ce qu’il soit assujetti à l’arrêté.