Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Examen des oppositions à l’égard d’un arrêté
56(1)Aucun arrêté ne peut être pris en vertu à l’article 55 sans que le conseil n’ait :
a) fixé les date, heure et lieu pour examiner les oppositions à l’arrêté;
b) donné aux propriétaires des biens visés un avis de son intention d’étudier la possibilité de prendre l’arrêté;
c) rendu public un avis de son intention d’étudier la possibilité de prendre l’arrêté :
(i) ou bien en le publiant une fois par semaine pendant au moins deux semaines consécutives avant la date fixée en application de l’alinéa a) dans un journal distribué ou ayant une diffusion générale dans la municipalité,
(ii) ou bien par tout autre mode réglementaire;
d) examiné toutes les oppositions écrites à l’égard de l’arrêté et entendu toute personne qui souhaite appuyer l’arrêté ou s’y opposer aux date, heure et lieu fixés en application de l’alinéa a).
56(2)L’avis d’intention prévu à l’alinéa (1)b) ou c) contient les renseignements suivants :
a) une description du secteur visé par l’arrêté et, si possible, une indication des noms de rues et des adresses de voirie;
b) un énoncé de la valeur patrimoniale du secteur de conservation du patrimoine municipal;
c) un énoncé indiquant qu’un permis sera exigé pour la réalisation de certains travaux et aménagements dans le secteur de conservation du patrimoine municipal;
d) les date, heure et lieu fixés en application de l’alinéa (1)a);
e) les nom et adresse de la personne à qui les oppositions écrites peuvent être envoyées.
56(3)Avant la prise d’un arrêté, le conseil peut y apporter des modifications, mais doit, s’agissant d’une modification importante, donner un nouvel avis de son intention d’étudier la possibilité de prendre l’arrêté en suivant le processus établi aux paragraphes (1) et (2).
Examen des oppositions à l’égard d’un arrêté
56(1)Aucun arrêté ne peut être pris en vertu à l’article 55 sans que le conseil n’ait :
a) fixé les date, heure et lieu pour examiner les oppositions à l’arrêté;
b) donné aux propriétaires des biens visés un avis de son intention d’étudier la possibilité de prendre l’arrêté;
c) rendu public un avis de son intention d’étudier la possibilité de prendre l’arrêté :
(i) ou bien en le publiant une fois par semaine pendant au moins deux semaines consécutives avant la date fixée en application de l’alinéa a) dans un journal distribué ou ayant une diffusion générale dans la municipalité,
(ii) ou bien par tout autre mode réglementaire;
d) examiné toutes les oppositions écrites à l’égard de l’arrêté et entendu toute personne qui souhaite appuyer l’arrêté ou s’y opposer aux date, heure et lieu fixés en application de l’alinéa a).
56(2)L’avis d’intention prévu à l’alinéa (1)b) ou c) contient les renseignements suivants :
a) une description du secteur visé par l’arrêté et, si possible, une indication des noms de rues et des adresses de voirie;
b) un énoncé de la valeur patrimoniale du secteur de conservation du patrimoine municipal;
c) un énoncé indiquant qu’un permis sera exigé pour la réalisation de certains travaux et aménagements dans le secteur de conservation du patrimoine municipal;
d) les date, heure et lieu fixés en application de l’alinéa (1)a);
e) les nom et adresse de la personne à qui les oppositions écrites peuvent être envoyées.
56(3)Avant la prise d’un arrêté, le conseil peut y apporter des modifications, mais doit, s’agissant d’une modification importante, donner un nouvel avis de son intention d’étudier la possibilité de prendre l’arrêté en suivant le processus établi aux paragraphes (1) et (2).