Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Arrêté créant un secteur de conservation du patrimoine municipal
55(1)Dans le présent article, « conception esthétique » s’entend notamment de l’aspect général, de la couleur, des dimensions, de la forme, de la masse, des matériaux, de l’aménagement paysager et de l’insertion du bâtiment ou de la structure dans son site.(design)
55(2)Sur la recommandation du comité du patrimoine, le conseil peut, par arrêté, créer un secteur de conservation du patrimoine municipal comprenant l’ensemble ou une portion de son territoire ou un bâtiment ou une structure s’y trouvant.
55(3)L’arrêté créant un secteur de conservation du patrimoine municipal porte sur l’ensemble des biens-fonds, des bâtiments et des structures qui se trouvent dans le secteur désigné.
55(4)L’arrêté créant un secteur de conservation du patrimoine municipal peut avoir pour objets :
a) d’assurer la conservation – y compris la préservation, la restauration et la remise en état – et l’aménagement des terrains, des bâtiments et des structures de valeur patrimoniale;
b) sous réserve des exigences de l’article 11, d’assurer la conservation des sites archéologiques et paléontologiques;
c) d’assurer la conservation du paysage culturel;
d) d’assurer la conservation du patrimoine naturel;
e) d’assurer la conservation et l’embellissement du milieu physique.
55(5)L’arrêté créant un secteur de conservation du patrimoine municipal peut prévoir des dispositions :
a) établissant ou adoptant des normes et des lignes directrices en matière de conception esthétique, de conservation et d’aménagement, y compris des normes et des lignes directrices techniques et en matière d’urbanisme;
b) précisant les fonctions du comité du patrimoine en plus de celles que prévoit la présente loi;
c) établissant les types de travaux ou d’aménagements entrepris dans un secteur de conservation du patrimoine municipal qui sont subordonnés à l’obtention d’un permis en matière de patrimoine municipal;
d) établissant les modalités de demande et de délivrance du permis en matière de patrimoine municipal;
e) précisant les conditions du permis en matière de patrimoine municipal;
f) fixant les droits afférents à l’obtention du permis en matière de patrimoine municipal;
g) régissant la démolition des bâtiments et des structures et interdisant leur démolition;
h) régissant la façon dont les bâtiments et les structures peuvent être transformés ou réparés, à l’intérieur comme à l’extérieur;
i) fixant la hauteur, le nombre d’étages, la superficie au sol ou celle du plancher et la masse des bâtiments et des structures;
j) régissant l’implantation, l’emplacement et l’agencement des bâtiments et des structures, y compris leur distance de retrait par rapport aux limites d’un bien;
k) régissant la conception esthétique extérieure, le caractère et l’apparence des nouveaux bâtiments et des nouvelles structures;
l) établissant les conditions d’implantation, de hauteur et d’entretien des clôtures, des murs, des haies, des arbustes, des arbres et d’autres objets;
m) régissant la conception esthétique, l’emplacement, les normes de construction et l’entretien des enseignes;
n) régissant la conservation et la plantation d’arbres;
o) régissant la pose de poteaux et de fils des services publics;
p) prévoyant toute autre question relevant du champ de compétence du conseil que ce dernier estime nécessaire à la réalisation des objets de la présente loi.
Arrêté créant un secteur de conservation du patrimoine municipal
55(1)Dans le présent article, « conception esthétique » s’entend notamment de l’aspect général, de la couleur, des dimensions, de la forme, de la masse, des matériaux, de l’aménagement paysager et de l’insertion du bâtiment ou de la structure dans son site.(design)
55(2)Sur la recommandation du comité du patrimoine, le conseil peut, par arrêté, créer un secteur de conservation du patrimoine municipal comprenant l’ensemble ou une portion de son territoire ou un bâtiment ou une structure s’y trouvant.
55(3)L’arrêté créant un secteur de conservation du patrimoine municipal porte sur l’ensemble des biens-fonds, des bâtiments et des structures qui se trouvent dans le secteur désigné.
55(4)L’arrêté créant un secteur de conservation du patrimoine municipal peut avoir pour objets :
a) d’assurer la conservation – y compris la préservation, la restauration et la remise en état – et l’aménagement des terrains, des bâtiments et des structures de valeur patrimoniale;
b) sous réserve des exigences de l’article 11, d’assurer la conservation des sites archéologiques et paléontologiques;
c) d’assurer la conservation du paysage culturel;
d) d’assurer la conservation du patrimoine naturel;
e) d’assurer la conservation et l’embellissement du milieu physique.
55(5)L’arrêté créant un secteur de conservation du patrimoine municipal peut prévoir des dispositions :
a) établissant ou adoptant des normes et des lignes directrices en matière de conception esthétique, de conservation et d’aménagement, y compris des normes et des lignes directrices techniques et en matière d’urbanisme;
b) précisant les fonctions du comité du patrimoine en plus de celles que prévoit la présente loi;
c) établissant les types de travaux ou d’aménagements entrepris dans un secteur de conservation du patrimoine municipal qui sont subordonnés à l’obtention d’un permis en matière de patrimoine municipal;
d) établissant les modalités de demande et de délivrance du permis en matière de patrimoine municipal;
e) précisant les conditions du permis en matière de patrimoine municipal;
f) fixant les droits afférents à l’obtention du permis en matière de patrimoine municipal;
g) régissant la démolition des bâtiments et des structures et interdisant leur démolition;
h) régissant la façon dont les bâtiments et les structures peuvent être transformés ou réparés, à l’intérieur comme à l’extérieur;
i) fixant la hauteur, le nombre d’étages, la superficie au sol ou celle du plancher et la masse des bâtiments et des structures;
j) régissant l’implantation, l’emplacement et l’agencement des bâtiments et des structures, y compris leur distance de retrait par rapport aux limites d’un bien;
k) régissant la conception esthétique extérieure, le caractère et l’apparence des nouveaux bâtiments et des nouvelles structures;
l) établissant les conditions d’implantation, de hauteur et d’entretien des clôtures, des murs, des haies, des arbustes, des arbres et d’autres objets;
m) régissant la conception esthétique, l’emplacement, les normes de construction et l’entretien des enseignes;
n) régissant la conservation et la plantation d’arbres;
o) régissant la pose de poteaux et de fils des services publics;
p) prévoyant toute autre question relevant du champ de compétence du conseil que ce dernier estime nécessaire à la réalisation des objets de la présente loi.