Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Attributions du comité du patrimoine
53(1)À la demande du conseil, le comité du patrimoine doit mener des enquêtes et préparer des rapports concernant la création de secteurs de conservation du patrimoine municipal et la prise d’arrêtés municipaux auxquelles il est procédé en vertu de la présente loi.
53(2)Le comité du patrimoine exerce les fonctions que lui confèrent la présente loi ou les arrêtés municipaux pris sous son régime.
53(3)Le comité du patrimoine peut :
a) de sa propre initiative, mener des enquêtes et préparer des rapports concernant la création de secteurs de conservation du patrimoine municipal et à la prise d’arrêtés municipaux auxquelles il est procédé en vertu de la présente loi;
b) recommander des modifications à apporter aux arrêtés municipaux pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
c) engager des conseillers techniques dont les honoraires raisonnables peuvent être payés par la municipalité;
d) présenter des recommandations au conseil relativement à la gestion du patrimoine municipal, à l’élaboration de politiques à cet égard et à toute autre question reliée à la conservation du patrimoine;
e) sous réserve de l’approbation du conseil, adopter des lignes directrices concernant la conception esthétique et l’aménagement en vue de la délivrance de permis en matière de patrimoine municipal par un agent du patrimoine.
Attributions du comité du patrimoine
53(1)À la demande du conseil, le comité du patrimoine doit mener des enquêtes et préparer des rapports concernant la création de secteurs de conservation du patrimoine municipal et la prise d’arrêtés municipaux auxquelles il est procédé en vertu de la présente loi.
53(2)Le comité du patrimoine exerce les fonctions que lui confèrent la présente loi ou les arrêtés municipaux pris sous son régime.
53(3)Le comité du patrimoine peut :
a) de sa propre initiative, mener des enquêtes et préparer des rapports concernant la création de secteurs de conservation du patrimoine municipal et à la prise d’arrêtés municipaux auxquelles il est procédé en vertu de la présente loi;
b) recommander des modifications à apporter aux arrêtés municipaux pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
c) engager des conseillers techniques dont les honoraires raisonnables peuvent être payés par la municipalité;
d) présenter des recommandations au conseil relativement à la gestion du patrimoine municipal, à l’élaboration de politiques à cet égard et à toute autre question reliée à la conservation du patrimoine;
e) sous réserve de l’approbation du conseil, adopter des lignes directrices concernant la conception esthétique et l’aménagement en vue de la délivrance de permis en matière de patrimoine municipal par un agent du patrimoine.