Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Propriété des objets archéologiques ou paléontologiques ou des objets de sépulture
5(1)La propriété et le droit de possession des objets archéologiques ou paléontologiques ou des objets de sépulture découverts dans la province après l’entrée en vigueur du présente article, tout comme le titre dans ceux-ci, appartiennent à la Couronne et lui sont dévolus.
5(2)Le ministre peut demander à quiconque en a la possession de lui remettre tout objet archéologique ou paléontologique ou tout objet de sépulture découvert dans la province après l’entrée en vigueur du présent article.
5(3)L’objet archéologique ou l’objet de sépulture dont la propriété est dévolue à la Couronne en vertu du paragraphe (1) est détenu en fiducie par la Couronne au bénéfice des peuples autochtones de la province, si :
a) d’une part, le ministre en a la possession;
b) d’autre part, le ministre le désigne objet d’origine autochtone.
Propriété des objets archéologiques ou paléontologiques ou des objets de sépulture
5(1)La propriété et le droit de possession des objets archéologiques ou paléontologiques ou des objets de sépulture découverts dans la province après l’entrée en vigueur du présente article, tout comme le titre dans ceux-ci, appartiennent à la Couronne et lui sont dévolus.
5(2)Le ministre peut demander à quiconque en a la possession de lui remettre tout objet archéologique ou paléontologique ou tout objet de sépulture découvert dans la province après l’entrée en vigueur du présent article.
5(3)L’objet archéologique ou l’objet de sépulture dont la propriété est dévolue à la Couronne en vertu du paragraphe (1) est détenu en fiducie par la Couronne au bénéfice des peuples autochtones de la province, si :
a) d’une part, le ministre en a la possession;
b) d’autre part, le ministre le désigne objet d’origine autochtone.