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Lois et règlements
H-4.05
- Loi sur la conservation du patrimoine
Article 49
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Date d'entrée en vigueur
2010-08-19
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Vacances
49
(1)
Le comité du patrimoine au sein duquel survient une vacance en avise immédiatement le conseil.
49
(2)
Dans les trente jours de l’avis donné en vertu du paragraphe (1), il est pourvu à toute vacance survenue au cours d’un mandat pour la période qui reste à courir de la même façon que lors de la nomination originale.
49
(3)
La vacance survenue au sein du comité du patrimoine ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir tant que le quorum est maintenu.
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Vacances
49
(1)
Le comité du patrimoine au sein duquel survient une vacance en avise immédiatement le conseil.
49
(2)
Dans les trente jours de l’avis donné en vertu du paragraphe (1), il est pourvu à toute vacance survenue au cours d’un mandat pour la période qui reste à courir de la même façon que lors de la nomination originale.
49
(3)
La vacance survenue au sein du comité du patrimoine ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir tant que le quorum est maintenu.
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