Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Désignation de lieux historiques locaux
45(1)Le ministre peut désigner lieu historique local tout endroit situé dans une région non constituée en municipalité, lorsque :
a) d’une part, le propriétaire du bien visé y consent;
b) d’autre part, la demande reçoit l’appui :
(i) soit d’une société ou d’un organisme local s’intéressant à la conservation du patrimoine,
(ii) soit du comité consultatif du district rural approprié,
(iii) soit d’un organisme dirigeant dûment mandaté d’une ou de plusieurs Premières nations,
(iv) soit de la commission de services régionaux de la région concernée.
45(2)La désignation lieu historique local n’a aucune incidence sur le titre du bien visé et n’impose à son propriétaire ni restriction ni obligation.
2012, ch. 44, art. 9; 2021, ch. 44, art. 43
Désignation de lieux historiques locaux
45(1)Le ministre peut désigner lieu historique local tout endroit situé dans une région non constituée en municipalité, lorsque :
a) d’une part, le propriétaire du bien visé y consent;
b) d’autre part, la demande reçoit l’appui :
(i) soit d’une société ou d’un organisme local s’intéressant à la conservation du patrimoine,
(ii) soit du comité consultatif du district de services locaux approprié,
(iii) soit d’un organisme dirigeant dûment mandaté d’une ou de plusieurs Premières nations,
(iv) soit de la commission de services régionaux de la région concernée.
45(2)La désignation lieu historique local n’a aucune incidence sur le titre du bien visé et n’impose à son propriétaire ni restriction ni obligation.
2012, ch. 44, art. 9
Désignation de lieux historiques locaux
45(1)Le ministre peut désigner lieu historique local tout endroit situé dans une région non constituée en municipalité, lorsque :
a) d’une part, le propriétaire du bien visé y consent;
b) d’autre part, la demande reçoit l’appui :
(i) soit d’une société ou d’un organisme local s’intéressant à la conservation du patrimoine,
(ii) soit du comité consultatif du district de services locaux approprié,
(iii) soit d’un organisme dirigeant dûment mandaté d’une ou de plusieurs Premières nations,
(iv) soit de la commission de services régionaux de la région concernée.
45(2)La désignation lieu historique local n’a aucune incidence sur le titre du bien visé et n’impose à son propriétaire ni restriction ni obligation.
2012, c.44, art.9
Désignation de lieux historiques locaux
45(1)Le ministre peut désigner lieu historique local tout endroit situé dans une région non constituée en municipalité, lorsque :
a) d’une part, le propriétaire du bien visé y consent;
b) d’autre part, la demande reçoit l’appui :
(i) soit d’une société ou d’un organisme local s’intéressant à la conservation du patrimoine,
(ii) soit du comité consultatif du district de services locaux approprié,
(iii) soit d’un organisme dirigeant dûment mandaté d’une ou de plusieurs Premières nations,
(iv) soit de la commission de district d’aménagement appropriée.
45(2)La désignation lieu historique local n’a aucune incidence sur le titre du bien visé et n’impose à son propriétaire ni restriction ni obligation.
Désignation de lieux historiques locaux
45(1)Le ministre peut désigner lieu historique local tout endroit situé dans une région non constituée en municipalité, lorsque :
a) d’une part, le propriétaire du bien visé y consent;
b) d’autre part, la demande reçoit l’appui :
(i) soit d’une société ou d’un organisme local s’intéressant à la conservation du patrimoine,
(ii) soit du comité consultatif du district de services locaux approprié,
(iii) soit d’un organisme dirigeant dûment mandaté d’une ou de plusieurs Premières nations,
(iv) soit de la commission de district d’aménagement appropriée.
45(2)La désignation lieu historique local n’a aucune incidence sur le titre du bien visé et n’impose à son propriétaire ni restriction ni obligation.