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Lois et règlements
H-4.05
- Loi sur la conservation du patrimoine
Article 42
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Date d'entrée en vigueur
2010-08-19
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Conditions du permis
42
(1)
Le ministre peut assortir le permis en matière de patrimoine provincial des conditions qu’il estime indiquées.
42
(2)
Le titulaire du permis et toute personne relevant de lui se conforment aux conditions que le ministre y précise.
42
(3)
Le permis est valide pour la période que le ministre y indique.
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Conditions du permis
42
(1)
Le ministre peut assortir le permis en matière de patrimoine provincial des conditions qu’il estime indiquées.
42
(2)
Le titulaire du permis et toute personne relevant de lui se conforment aux conditions que le ministre y précise.
42
(3)
Le permis est valide pour la période que le ministre y indique.
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