Lois et règlements

H-4.05 - Loi sur la conservation du patrimoine

Texte intégral
Délivrance du permis
41(1)Le ministre délivre le permis en matière de patrimoine provincial :
a) ou bien s’il croit que sera conservée la valeur patrimoniale du lieu du patrimoine provincial;
b) ou bien s’il s’agit de la transformation, de la démolition ou de l’enlèvement du lieu du patrimoine provincial qui est autorisé en vertu d’une loi ou d’une règle de droit pour des raisons de menace à la santé ou à la sécurité publique ou à celles d’un individu.
41(2)Le ministre motive par écrit tout refus de délivrer le permis.
41(3)Dans le cas d’une modification des éléments caractéristiques, le ministre modifie en conséquence l’arrêté de désignation, mais il n’est pas tenu de donner un nouvel avis d’intention de désignation.
Délivrance du permis
41(1)Le ministre délivre le permis en matière de patrimoine provincial :
a) ou bien s’il croit que sera conservée la valeur patrimoniale du lieu du patrimoine provincial;
b) ou bien s’il s’agit de la transformation, de la démolition ou de l’enlèvement du lieu du patrimoine provincial qui est autorisé en vertu d’une loi ou d’une règle de droit pour des raisons de menace à la santé ou à la sécurité publique ou à celles d’un individu.
41(2)Le ministre motive par écrit tout refus de délivrer le permis.
41(3)Dans le cas d’une modification des éléments caractéristiques, le ministre modifie en conséquence l’arrêté de désignation, mais il n’est pas tenu de donner un nouvel avis d’intention de désignation.