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Lois et règlements
H-4.05
- Loi sur la conservation du patrimoine
Article 35
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Date d'entrée en vigueur
2010-08-19
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Audience
35
(1)
Si un avis d’opposition lui est donné en vertu de l’article 34, le ministre convoque une audience dès que l’occasion se présente pour examiner la question.
35
(2)
Le ministre donne un avis d’audience à la partie opposante au moins dix jours avant l’audience.
35
(3)
L’avis d’audience précise les date, heure et lieu de l’audience.
35
(4)
L’audience est à huis clos.
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Audience
35
(1)
Si un avis d’opposition lui est donné en vertu de l’article 34, le ministre convoque une audience dès que l’occasion se présente pour examiner la question.
35
(2)
Le ministre donne un avis d’audience à la partie opposante au moins dix jours avant l’audience.
35
(3)
L’avis d’audience précise les date, heure et lieu de l’audience.
35
(4)
L’audience est à huis clos.
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