Obligations à la fin des travaux archéologiques ou paléontologiques sur le terrain
17Une fois les travaux terminés et sauf directives contraires du ministre, le titulaire du permis de travaux archéologiques et paléontologiques sur le terrain rétablit le site, dans la mesure du possible, dans son état d’origine et remet au ministre la possession des objets archéologiques ou paléontologiques ou des objets de sépulture y recueillis.